L’article 6 de la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code de personnes et de la famille en République du Bénin est contraire à la constitution. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle du Bénin après examen d’un recours en inconstitutionnalité dudit article qui lui a été adressé en mai 2021. Cet article est relatif à l’attribution de nom de famille aux enfants par le père. Il dispose : « L’enfant légitime porte le nom de famille de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. En cas de reconnaissance simultanée des deux parents, l’enfant porte le nom de son père. Si le père reconnait l’enfant en dernière position, l’enfant prendra son nom. Mais s’il s’agit d’un enfant de plus de quinze (15) ans, son consentement sera requis. En cas de désaveu, l’enfant porte le nom de sa mère. L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté. En cas d’adoption par les deux époux, l’adopté prend le nom du mari ».
Au regard de ces conditions d’attribution de nom à l’enfant dans les différentes hypothèses de la filiation, l’article 6 n’est pas conforme aux articles 26 alinéas 1 et 2 de la Constitution, 3 et 18 alinéa 1 de 1 CADHP, selon la cour. « Les règles qu’il posent ne confèrent pas un égal pouvoir à la femme placée dans les mêmes conditions et situations que l’homme et ne préservent pas le droit fondamental de l’enfant à l’égale reconnaissance de la filiation de ses parents », explique la Cour. « Aucun principe constitutionnel, aucun objectif à valeur constitutionnel encore moins un impératif constitutionnel ne justifie l’admission d’une telle rupture de l’égalité dans ces situations », ajoute la juridiction.
Quid du nom de la femme
En réponse à la même requête, la Cour a examiné l’article 12 de la même loi, la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin. Cet article est lui relatif au port du nom du mari par la femme. Il dispose : « La femme mariée garde son nom de jeune fille auquel elle ajoute le nom de son mari. Il en va de même pour la veuve jusqu’à son mariage. La femme divorcée peut continuer à porter le nom de son mari avec le consentement de ce dernier ou sur autorisation juge ».
Pour la Cour, « en disposant ainsi, alors que l’article 26 al. 1 et 2 de la Constitution prescrit l’égalité de l’homme et de la femme dans et devant la loi, et qu’aucune circonstance, aucun principe ni objectif à valeur constitutionnel, encore moins aucun impératif constitutionnel ne justifie la rupture de l’égalité consacrée, cet article est contraire à la Constitution et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ». Ci-dessous l’intégralité de la décision.